S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
28.3. Pour l’application de l’article 28.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et par la Société de l’assurance automobile du Québec, les aides financières palliant une perte de revenu ou compensant certaines incapacités versées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et les prestations d’assurance salaire versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2017-005, a. 2; A.M. 2019-010, a. 3; L.Q. 2021, c. 13, a. 173.
28.3. Pour l’application de l’article 28.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2017-005, a. 2; A.M. 2019-010, a. 3.
28.3. Pour l’application des articles 28.1 et 28.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2017-005, a. 2.